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24/12/2012

Permis de démolir et mur mitoyen : quand le maire fraude (Jurisprudence)

1558606261.jpgLa Cour administrative d'appel de Lyon retient l’existence d’une fraude du maire ayant délivré un permis de démolir affectant un mur mitoyen. 

 

 

 


Dans cette affaire, le maire était saisi d’une demande de permis de démolir, présentée au nom de la commune et qui portait sur un bâtiment sis sur une parcelle préemptée plusieurs mois auparavant par la commune afin de réaliser un parc de stationnement.

 

Parmi les travaux prévus dans la demande de permis de démolir, étaient envisagé l’arasement du mur mitoyen séparant les deux parcelles voisines, ce mur ne devant ainsi être conservé que sur une certaine hauteur et détruit pour le surplus.

 

En l’espèce, le permis de démolir avait été délivré sur le fondement de l’article L. 451-2 du Code de l’urbanisme selon lequel : « le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ».

 

Saisie en appel par l’un des propriétaires mitoyens dudit mur, la Cour administrative d'appel Lyon a jugé les dispositions de l’article L. 451-2 non applicables en l’espèce, dès lors que le bâtiment à démolir n’était pas dans un état de ruine nécessitant sa démolition.

 

Mais l’arrêt va plus loin, en ce qu’il retient l’existence d’une fraude au sens des dispositions combinées des articles R. 423-1 du Code de l’urbanisme et 662 du Code civil.

 

L’on sait que le pétitionnaire d’un permis de démolir doit joindre à sa demande l’attestation selon laquelle il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du Code de l'urbanisme pour déposer une demande, à savoir, si le pétitionnaire n’est pas le propriétaire du terrain, le fait d’avoir attesté être autorisé par ce dernier à exécuter les travaux.

 

L’on sait également qu’en application de l’article 662 du Code civil, l’un des propriétaires mitoyens d’un mur ne peut réaliser des travaux affectant le mur mitoyen sans le consentement de l’autre propriétaire mitoyen, ce qui entache d'illégalité le permis délivré (y compris, semble-t-il, lorsque le pétitionnaire a attesté avoir qualité pour déposer la demande, CAA Nantes, 7 décembre 2012, Cne de Tours, req. n°11NT01334 et sous nos colonnes CAA Nantes, 12 octobre 2012, req. n°11NT0111, CAA Bordeaux, 15 mars 2012, req. n°11BX00653).

 

Dans cette affaire, la cour estime qu’en délivrant le permis de démolir litigieux sur le fondement de l’article L. 451-2 du Code de l'urbanisme, lequel prévoit que le maire a compétence liée pour délivrer un permis de démolir concernant un bâtiment dans un état inquiétant de ruine, alors que tel n’était pas le cas en l’espèce, le maire a entendu donner une apparence de légalité au permis de démolir délivré.

 

De plus, pour la Cour, le maire a commis une manœuvre frauduleuse en attestant avoir qualité pour déposer la demande de permis de démolir au sens des dispositions de l’article R 423-1 du Code de l'urbanisme, alors qu’il savait que les travaux prévus étaient de la nature de ceux mentionnés par l’article 662 du Code civil et nécessitaient dès lors le consentement du propriétaire voisin.

 

« 7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble " ;

 

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment dont la démolition a été autorisée par l'arrêté attaqué était dans un état tel que sa démolition eut dû être prescrite pour mettre fin à sa ruine ; que la commune de la Voulte-sur-Rhône n'est dès lors pas fondée à soutenir que le maire était tenu de délivrer le permis de démolir demandé ;

 

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'aux termes de ce dernier article : " Les demandes de permis (...) sont adressées (...) : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ;

 

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de démolir, et notamment de l'indication selon laquelle le mur mitoyen existant sur la parcelle cadastrée AL 114 sera conservé sur une hauteur de 4,25 mètres et de la photographie des lieux mentionnant une " arase du mur conservé ", que les travaux de démolition projetés devaient affecter ce mur mitoyen ; qu'en attestant avoir qualité pour présenter la demande d'autorisation, alors qu'il savait que les travaux portaient sur un mur mitoyen, hypothèse dans laquelle, en application de l'article 662 du code civil, les travaux ne peuvent être entrepris qu'avec le consentement de l'autre copropriétaire, le maire, dans les circonstances particulières de l'espèce, liées au fait qu'il lui incombait de statuer sur la demande, s'est livré à une manœuvre destinée à donner une apparence de légalité au permis demandé ; que, dès lors, Mlle est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, délivré dans ces conditions, est entaché d'illégalité ; »

 

 

(CAA Lyon, 18 décembre 2012, req. n°12LY00016)

 

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