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14/12/2012

Supermarchés en périphérie des grandes villes : le Conseil d’Etat en souplesse (Jurisprudence)

autorisation d'exploitation commercial,commission départementale,aménagement commercial,supermarché,compatibilité,schéma directeur,scotPar deux arrêts du même jour, le Conseil d’Etat s'est prononcé avec souplesse sur la compatibilité de projets de supermarchés avec les orientations du schéma directeur, dans deux petites communes de l’Isère et de la Gironde.

 


Ces projets concernaient des commerces de détail d’une surface de vente supérieure à 1000 m² et donc soumis à autorisation d’exploitation commerciale en vertu de l’article L. 752-1 du Code de commerce, nécessaire à l’obtention d’un permis de construire pour de tels projets.

 

Rappelons que cette autorisation est délivrée par une commission départementale de l’aménagement commercial qui doit veiller à ce que le projet qui lui est soumis est conforme aux objectifs de la loi dite « Royer » du 27 décembre 1973 et de l’article L. 750-1 du Code de commerce (aménagement du territoire, maintien des petits commerces et de l’artisanat, protection de l’environnement, qualité de l’urbanisme) et ce, en fonction d’une série de critères listés à l’article L. 752-6 du même Code.

 

Cette dernière doit également veiller à ce que le projet soumis soit compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale (S.C.O.T.) ou des anciens schémas directeurs.

 

La première affaire concernait, après reconstruction d’un supermarché existant de 1 100 m² de surface de vente, la création d’un ensemble commercial de 2 890 m² de surface de vente, dont un supermarché de 2 005 m² et un magasin de produits non alimentaires de 885 m², sur la commune des Abrets (Isère), commune d’environ 3 000 habitants, soumise au schéma directeur de région grenobloise.

 

Ce schéma directeur prévoit que, compte tenu de sa localisation en dehors des espaces urbains habités, la zone stratégique à vocation mixte sur laquelle sera situé le projet est destinée à accueillir des commerces de proximité d’une surface de vente inférieure à 300 m² et non des activités commerciales significatives qui, comme en l’espèce, concernaient des magasins de produits non alimentaires.

 

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat considère néanmoins le projet compatible avec le schéma directeur grenoblois, dès lors que celui-ci consiste principalement en la rénovation accompagnée d’une extension d’un supermarché existant depuis 1980, dans une zone pour laquelle le schéma directeur prévoit « le renforcement des pôles urbains extérieurs et l’implantation préférentielle des commerces d’achat légers en liaison avec les commerces déjà installés ».

 

« 11. Considérant que si le projet prévoit la création nouvelle, en périphérie du centre-bourg des Abrets, d'un magasin de produits non alimentaires de 885 m2 alors que, selon le schéma directeur, ce type de commerces n'a pas vocation à être implanté dans la zone d'implantation du projet, qui ne peut pas être considérée comme une " zone économique importante ", au sens du schéma directeur, ayant comme telle vocation à accueillir des projets d'ampleur significative, cette seule circonstance n'implique pas qu'il doive être regardé comme incompatible avec ce schéma ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet consiste principalement en la rénovation accompagnée d'une extension d'un supermarché existant depuis 1980, localisé en " zone stratégique à vocation mixte " ; qu'un tel projet de rénovation qui maintient le supermarché dans sa catégorie d'établissement commercial, tout en l'adaptant aux attentes de la clientèle et aux exigences de l'environnement concurrentiel, n'est pas incompatible avec les orientations du schéma directeur de l'agglomération grenobloise qui prévoit le renforcement des pôles urbains extérieurs et l'implantation préférentielle des commerces d'achats légers en liaison avec les commerces déjà installés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet contesté serait incompatible avec le schéma directeur valant schéma de cohérence territoriale doit être écarté ; ».

 

 

La deuxième affaire concernait la création d’un supermarché d’une surface de vente de 2 000 m² sur la commune de Montussan (Gironde), d’environ 2 600 habitants, soumise au schéma directeur de l’air métropolitaine bordelaise, lequel prévoit « l’arrêt de toute implantation nouvelle de supermarchés de plus de 1 000 m² de surface ».

 

A cette occasion, la Haute Juridiction rappelle qu’un schéma directeur ou un SCOT doit se borner à fixer des orientations et des objectifs et ne saurait en principe contenir des normes prescriptives, quand bien même ces objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative (voir Conseil d'Etat, 11 juillet 2012, SAS Sodigor, req. 353880).

 

Dès lors, le Conseil d’Etat retient que la seule circonstance que la surface de vente du projet dépasse le seuil de 1 000 m² posé par le schéma directeur ne suffit pas à rendre le projet incompatible avec ledit schéma et considère, en l’espèce, le projet compatible, dans la mesure où il permet d’améliorer l’offre de commerce de proximité dans une zone périphérique caractérisée par un déficit de grandes surfaces qui entraine un report des consommateurs vers des grandes surfaces plus éloignées.

 

« 7. Considérant que si le schéma directeur de l'aire métropolitaine bordelaise valant schéma de cohérence territoriale comporte une disposition qui prévoit " l'arrêt de toute implantation nouvelle de supermarchés de plus de 1 000 m² de surface alimentaire et galeries marchandes créés ex-nihilo " - disposition qui ne saurait être regardée comme impérative - il prévoit également " le développement des commerces de proximité " dans les zones périphériques " pour assurer un équilibre des services commerciaux par secteur " ; que si le projet contesté vise à créer un supermarché d'une surface de 2 000 m² dans la commune de Montussan, la seule circonstance que la surface de vente dépasse le seuil de 1 000 m² mentionné par le schéma directeur n'implique pas qu'il doive être regardé comme incompatible avec ce schéma ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis donné par le président du Syndicat du schéma directeur de l'agglomération bordelaise, que cette commune se trouve dans une zone périphérique caractérisée par un déficit de grandes surfaces qui entraine un report des consommateurs vers des grandes surfaces plus éloignées, de nature à justifier qu'y soit implanté un supermarché d'une surface de 2 000 m² afin d'améliorer l'offre de commerce de proximité et de rééquilibrer ainsi les services commerciaux ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet contesté serait incompatible avec le schéma directeur valant schéma de cohérence territoriale doit être écarté ; ».

 

Lire l'arrêt

 

Enfin, petit détail technique, on notera que dans ces deux affaires, les requérants avaient, à tort, contesté devant le tribunal administratif, les refus opposés par la Commission nationale d'aménagement commercial à leur recours préalable obligatoire présenté devant elle, les tribunaux administratifs de Lyon et de Grenoble, incompétents, étant ainsi tenus de renvoyer l'affaire au Conseil d'Etat.  

 

En effet, l’on rappellera qu’après un « couac administratif » qui avait, un temps, omis la Commission nationale de l’aménagement commercial des organes dont les décisions relèvent en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d’Etat, cette erreur a été corrigée par le décret n°2011-921 du 1er août 2011, le Conseil d’Etat étant donc seul compétent pour statuer sur ces contestations.

 

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