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26/02/2015

Dans quels cas une étude d'impact doit elle être jointe à une demande de permis de construire?

permis de construire, étude d'impact, code de l'environnement, L’étude d’impact ne doit être jointe à une demande de permis de construire, que dans les cas où cette étude est exigée en vertu des dispositions du Code de l’environnement.

Commet une erreur de Droit, la Juridiction, qui pour annuler un permis de construire, se fonde sur l'absence d'étude d'impact au dossier de demande du permis de construire sans rechercher si celle-ci était exigée par les dispositions du Code de l’environnement pour un projet soumis à autorisation en application du Code de l'urbanisme


« 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 421-6 du code de l’urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ; que l'article R. 431-16 du même code, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués, dispose que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; (...) " ; que les articles R. 122-5 et suivants du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur à la date des arrêtés litigieux, dressent la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire ; 

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l'article R. 431-16 du code de l’urbanisme ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme; que, par suite, en se fondant, pour annuler les permis attaqués, sur l'absence d'étude d'impact sans rechercher si celle-ci était exigée pour un projet soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme, la cour a méconnu, au prix d'une erreur de droit, la portée des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; » (CE, 25 février 2015,  Communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines, n° 337365)

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