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02/07/2014

Les brèves Urba Pratique (juin 2014)

permis de construire,éolienne,avis,faculatif,consultationUne sélection de décisions rendues en matière d’urbanisme, de construction et d’immobilier.

 

 

 

 

 

 


 

La résiliation d’un bail avec droit aux APL ne peut se faire sans saisine préalable de la CDAPL

 

Une société HLM a fait délivrer un commandement de payer à un couple bénéficiaire de l’aide publique au logement tout en invoquant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail pour loyers et charges impayées, puis les a assigné en expulsion, avant que la Commission départementale de l’aide publique au logement ne décide la suspension du versement des APL.

 

La Cour de cassation considère que, conformément aux dispositions de l’article L. 353-15-1 du Code de la construction et de l’habitation, toute assignation en constat de résiliation de bail ne peut être délivrée sans saisine préalable de la Commission, peu important qu’elle ait déjà été saisie à l’occasion d’une précédente assignation en raison de précédents impayés.

 

(Cour de cassation, 18 juin 2014, pourvoi n°13-15049)

 

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Le syndic engage sa responsabilité s’il n’attire pas l’attention des copropriétaires sur la vétusté de l’immeuble

 

L’origine de désordres d’infiltration a été mise au jour comme provenant de la vétusté de l’étanchéité d’une terrasse au sein d’un immeuble de copropriété. Pourtant, l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas voté les travaux de réfection totale de la terrasse préconisée dans le rapport dressé par une entreprise spécialisée dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.

 

La responsabilité du syndic est retenue solidairement avec celle du syndicat des copropriétaires envers le copropriétaire victime d’infiltrations, dans la mesure où le syndic n’a pas attiré l’attention du syndicat sur la nécessité d’une réfection totale de la terrasse, estimant à tort que ces travaux ne présentaient pas un caractère urgent et que l’immeuble ne menaçait pas ruine.

 

(Cour de cassation, 17 juin 2014, pourvoi n°12-24827)

 

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Le juge judiciaire peut constater la nullité de la renonciation de la collectivité à la préemption d’un bien

 

La Cour d’appel de Poitiers avait fixé définitivement le prix de cession d’un terrain préempté par la Communauté d’agglomération de la Rochelle sur la commune de Châtelaillon, sur quoi la collectivité a renoncé à l’acquisition, mais après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article L. 213-7 du Code de l’urbanisme au-delà duquel le silence des parties vaut acceptation de la vente. Le propriétaire ayant obtenu du juge judicaire la reconnaissance du caractère parfait de la vente, le Préfet de Charente Maritime a adressé un déclinatoire de compétence estimant que la question de la légalité de la décision de renonciation de la collectivité relevait du seul juge administratif.

 

Le Tribunal des conflits ne partage pas cette analyse et considère que la jurisprudence du Conseil d’Etat étant suffisamment établie sur la question de l’illégalité d’une renonciation tardive à l’acquisition du bien préempté, le juge judiciaire pouvait dans cette hypothèse constater la réalisation de la vente et ordonner le paiement du prix sans adresser une question préjudicielle au juge administratif.

 

(Tribunal des conflits, 16 juin 2014, req. n°C3953)

 

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Le bailleur a l’obligation de fournir à ses locataires une installation de chauffage

 

Le locataire d’un logement social appartenant à une entreprise intervenant en matière d’habitat social a assigné cette société afin de la voir condamnée à mettre en place une installation de chauffage dans son studio.

 

La Cour de cassation considère que le bailleur a l’obligation de fournir un logement décent, ce qui implique la présence d’une installation de chauffage, même si le contrat de bail ne le prévoit pas, cette obligation étant d’ordre public.

 

(Cour de cassation, 4 juin 2014, pourvoi n°13-17289)

 

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