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24/02/2014

L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France n’est pas un acte susceptible de recours

refus de permis,avis,architecte des batiments de france,recevabilité,recours administratif préalableLe Conseil d’Etat rappelle que les avis préalables à la délivrance d’un permis de construire ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. C’est le cas en particulier de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France concernant les projets en sites inscrits ou classés.


Certaines opérations sont soumises à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France, notamment dès lors que le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé monument historique ou bien s’il se situe dans un site inscrit ou classé.

 

A défaut d’un avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France, le maire se trouve alors dans une situation de compétence liée dans laquelle il doit nécessairement refuser de délivrer le permis demandé.

 

Dans cette affaire, un pétitionnaire avait essuyé un avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France, entraînant par voie de conséquence le refus de sa demande de permis de construire concernant l’extension de son habitation située dans le champ de visibilité d’un édifice classé, conformément aux dispositions aujourd’hui abrogées de l’ancien article R. 421-38-4 du Code de l’urbanisme.

 

Dans cette hypothèse, un avis contentieux du Conseil d’Etat du 30 juin 2010 était venu préciser que le pétitionnaire est irrecevable à former un recours en annulation contre le refus de permis de construire faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, au préalable, saisi le préfet de région d'une contestation de cet avis, selon la procédure spécifique aujourd’hui prévue à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.

 

Cet avis précisait toutefois que le titulaire était dispensé de déposer ce recours administratif préalable si le maire avait lui-même exercé un tel recours, comme il en a la possibilité.

 

En l’espèce, la commune avait saisi dans un premier temps le préfet de région d’un recours gracieux à l’encontre de l’avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France, avant de saisir la juridiction administrative d’un recours contentieux contre la décision confirmative du préfet se substituant à celle de l’Architecte des Bâtiments de France.

 

A cette occasion, le Conseil d’Etat applique au cas particulier sa jurisprudence classique selon laquelle lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours (Conseil d’Etat, Assemblée, 26 octobre 2001, req. n°216471).

 

Il juge en effet irrecevable le recours de la commune dès lors que la régularité et le bien-fondé de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.

 

(Conseil d’Etat, 19 février 2014, Ministre de la Culture c/ Cne de Linas, req. n°361769)

 

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Commentaires

Très bon article! Bien écrit et clair sur l'apport de cet arrêt.

Écrit par : donia necib | 20/03/2014

Je vous vante pour votre exercice. c'est un vrai œuvre d'écriture. Continuez

Écrit par : serrurier paris 20 | 21/07/2014

Les commentaires sont fermés.