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10/12/2012

Délais de production et régularisation des mémoires devant les juridictions

recevabilité,mémoire,régularisation,pouvoirs du juge,délai,clôture de l'instructionDans cet arrêt la cour administrative de Douai précise l'articulation entre les règles relatives aux délais de production et celles relatives à la régularisation des mémoires.

 


En l'espèce, la partie requérante, une association, avait reçu communication du mémoire en défense de la partie adverse, lequel soulevait une fin de non recevoir tirée du défaut de production de ses statuts et de l'habilitation à ester en justice de son  président. Elle n'avait pas répondu à ce mémoire dans le délai de 30 jours qui lui avait été fixé et avait vu sa requête rejetée pour irrecevabilité par le Tribunal.

 

La production des conclusions devant les juridictions administratives durant la phase d'instruction est encadrée par deux délais: 

-En application de l'article R.611-10 du Code de justice administrative, et afin que le principe du contradictoire puisse pleinement s'appliquer, les parties doivent produire leurs mémoires dans un certain délai fixé par la juridiction.

-En application de l'article R.613-3 du Code de justice administrative, les mémoires produits après la date de clôture de l'instruction ne sont pas examinés par la juridiction.

Par ailleurs lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction a l'obligation d'inviter leur auteur à les régulariser, en application de l'article R. 612-1 du Code de justice administrative.


La Cour considère que ces dispositions s'articulent de la manière suivante:

Le non respect du délai accordé par la jurdiction aux parties pour produire leurs conclusions n'emporte par lui même aucune forclusion.

La juridiction doit inviter les parties à régulariser dans un délai imparti leurs conclusions et les avertir, qu'à défaut d'une régularisation, celles-ci pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration de ce délai.

En l'absence de cette invitation, les parties conservent la possibilité de régulariser leurs demandes jusqu'à la clôture de l'instruction.


Ainsi dans cette affaire la Cour juge que l'association conservait la possibilité de régulariser sa demande jusqu'à la clôture de l'instruction après avoir relevé que le tribunal ne l'avait pas invité à régulariser sa demande.Constatant que la clôture de l'instruction n'était pas intervenue à la date de l'ordonnance attaquée, le tribunal juge que l'association n'était manifestement pas irrecevable lorsque celle-ci fut rendue.


"Considérant, toutefois, que le délai ainsi donné, en application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, à l'association pour produire son mémoire en réponse n'emportait par lui-même aucune forclusion ; que le tribunal qui n'avait pas assorti cette communication de l'avertissement prévu au dernier alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, n'avait pas davantage usé de la faculté de fixer, en application de l'article R. 613-1 du même code, la date à partir de laquelle l'instruction serait close ; qu'au demeurant, l'affaire n'ayant pas été appelée à l'audience, aucun avis comportant, conformément à l'article R. 613-2 du même code, les informations relatives à la clôture d'instruction n'avait, dès lors, été adressé aux parties ;

Considérant que, dans ces conditions, et malgré son retard à répondre, l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION conservait la possibilité de régulariser sa demande jusqu'à la clôture de l'instruction ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative, la notification du mémoire en défense à l'association devait d'ailleurs mentionner qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 611-10, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 613-1 et R. 613-2 ; que cette clôture de l'instruction n'était pas intervenue à la date de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, la demande de l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION n'était pas manifestement irrecevable lorsque le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rendu son ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par conséquent, l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION est fondée à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen ;"

(CAA Douai, 22 novembre 2012, Association Bois Guillaume Reflexion, n°12D100510)

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