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02/11/2012

Le plan d’occupation des sols, les élus et le vin (Jurisprudence)

plan d'occupation des sols,préemption,espace naturel sensible,délibération,personnellement intéressé,vin,viticole,alsaceN’est pas nécessairement "intéressée" la participation d’élus viticulteurs à une délibération sur un projet de nature viticole dans une petite commune alsacienne.

 


Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a été saisi de deux requêtes : l’une, portant sur une délibération du conseil général réduisant le périmètre de la zone de préemption espace naturel sensible, et l’autre, approuvant une révision du plan d’occupation des sols de la commune, tout cela en vue de permettre la construction d’un complexe hôtelier proposant des espaces de commercialisation et la programmation d’évènements principalement autour des vins provenant des deux communes voisines de Vœgtlinshoffen et d’Obermorschwir.

 

Le grief principal étant fait à ces décisions était la participation du maire, viticulteur de son état, et d’une conseillère municipale, épouse de viticulteur, à la décision de réviser le POS, ainsi qu'à la délibération du conseil municipal à l’origine de la décision du conseil général.

 

A noter que le Conseil d’Etat était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 2541-17 du Code général des collectivités territoriales applicable dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, selon lesquelles les membres du conseil municipal ne peuvent participer aux délibérations portant sur des sujets sur lesquels ils sont intéressés personnellement.

 

Mais rassurons-nous, cet article est la fidèle transposition de l’article L. 2131-11 du même code applicable sur l’ensemble du territoire national.

 

A noter également qu’il existe dans les départements susdits une procédure particulière de contestation ouverte au Préfet du département, ainsi qu’à chaque électeur de la commune concernée, consistant en un droit d’opposition devant le Tribunal administratif compétent, dans les 10 jours de la décision.

 

Mais là encore, rassurons-nous, le Conseil d’Etat, a jugé que l’existence de cette voie spécifique de recours, issue d’une vieille loi locale du 6 juin 1895, ne fermait pas un éventuel recours « normal » en excès de pouvoir dans les deux mois à compter de la publication de la délibération litigieuse (Conseil d'Etat, 1er juillet 2005, req. n°255720).

 

On est enfin définitivement rassuré en apprenant que le Conseil d'Etat a ici censuré la Cour administrative d'appel de Nancy de s’être fondée seulement sur les qualités de viticulteur et d’épouse de viticulteur des élus, pour annuler les délibérations litigieuses, alors que le secteur viticole représente, directement ou indirectement, l’activité prépondérante de la commune de Vœgtlinshoffen, laquelle compte 47 producteurs et une part dominante des emplois dans le secteur, sur quelques centaines d’habitants.

 

« 2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, ainsi d'ailleurs que de celles de l'article L. 2541-17 du même code spécifiquement applicables dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, que la participation de membres d'un conseil municipal aux délibérations relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés à titre personnel ou comme mandataires et sur l'adoption desquelles ils ont eu une influence entache ces délibérations d'illégalité ;

 

3. Considérant que, pour juger que la délibération du 28 mai 2009 était intervenue en méconnaissance de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur le fait, d'une part, que le maire de la commune et une conseillère municipale, avaient, en leurs qualités respectives de viticulteur et d'épouse de viticulteur, un intérêt distinct de celui des autres habitants de la commune et, d'autre part, que le maire avait été rapporteur du projet de délibération et que l'un et l'autre avaient participé au vote de cette délibération ;

 

4. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le secteur viticole représente, directement ou indirectement, l'activité économique prépondérante de la commune de Voegtlinshoffen, qui compte notamment quarante-sept producteurs, et une part dominante des emplois de ses habitants ;

 

5. Considérant, par suite, et compte tenu des stipulations du protocole d'accord du 26 mai 2008 prévoyant une répartition équitable de l'approvisionnement en vins du complexe hôtelier, que la cour administrative d'appel de Nancy a, dans les conditions particulières de l'espèce, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la circonstance que le maire et la conseillère municipale concernée exerçaient une activité professionnelle en lien avec la viticulture leur conférait, au regard de l'objet de la délibération litigieuse, des intérêts distincts de celui de la généralité des habitants, et qu'ils étaient par suite personnellement intéressés à cette délibération ; que la commune de Voegtlinshoffen est fondée pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; »

 

(Conseil d'Etat, 26 octobre 2012, Cne de Vœgtlinshoffen, req. n°351234)

 

Lire l’arrêt

Et le deuxième arrêt

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