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29/07/2012

Règlement de copropriété : peut-il interdire la location de chambres de bonnes ? (Jurisprudence)

location,chambre de bonne,règlement,copropriétéLa Cour de cassation écarte la clause d'un règlement de copropriété qui interdit de façon générale la location de chambres de bonnes.


Pour la Cour de cassation, une telle clause ne saurait empêcher les copropriétaires de mettre en location les chambres de bonnes qui ne sont plus l'annexe d'un appartement, mais constituent un seul lot, dès lors qu'elles sont accessibles par l'escalier donnant sur la cour intérieure de l'immeuble.
 
En effet, interdire la location de ces chambres revient à contraindre abusivement les propriétaires à laisser innocupées lesdites chambres.
 
Par ailleurs, la Cour de cassation juge que la location en meublé de ces chambres de bonnes n'est pas contraire à la destination d'un immeuble d'habitation bourgeoise, en l'absence de nuisances particulières démontrées provenant de la location de ces chambres.
 
"Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire constater que la location en meublé des chambres de service situées au-dessus de son appartement contrevient au règlement de copropriété de l'immeuble et à faire interdire toute location de ces chambres, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 7 du règlement de copropriété interdit de façon générale la location en meublé des chambres de bonnes ; qu'en affirmant que l'interdiction édictée par le règlement de copropriété ne s'appliquait pas lorsque la chambre de bonne n'était plus annexée à un appartement, la cour d'appel a dénaturé cette stipulation du règlement de copropriété en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'interdiction édictée par l'article 7 du règlement de copropriété de louer les chambres de service était conforme à la destination de l'immeuble car les vingt-cinq chambres de service, toutes situées au 7e étage, n'étaient accessibles que par un escalier extérieur donnant sur la cour intérieure de l'immeuble et que la clause avait pour objet dans un immeuble particulièrement cossu d'un quartier prestigieux de la capitale d'éviter la multiplication du nombre des occupants ; qu'en se bornant à affirmer que la location en meublé n'est pas contraire à la destination de l'immeuble dès lors que des nuisances particulières et répétées ne sont pas démontrées, sans se prononcer au regard des éléments soulevés par M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu à bon droit que la clause du règlement de copropriété concernant les chambres de service annexées à un appartement, ne s'appliquait pas à celles constituant un seul lot et que la demande d'interdiction de convention de mise à disposition de ces chambres, qui contraindrait leurs propriétaires à les laisser inoccupées ne saurait être admise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit, sans dénaturation, que dans un immeuble d'habitation bourgeoise la location en meublé n'était pas en elle-même contraire à la destination de l'immeuble, dès lors que des nuisances particulières et répétées n'étaient pas démontrées et a légalement justifié sa décision de ce chef ;"

 
(Cour de cassation, Civ 3ème, 22 mai 2012, pourvoi n°11-10032)

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