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25/03/2014

Glissements de terrain : pouvoirs de démolition du maire en cas de péril

arrêté de péril,glissement de terrain,démolition,ruine,danger,imminent,risque naturel,précipitations,pouvoirs de policeLa Cour administrative d’appel de Nantes retient que le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, ordonner la démolition d’une habitation menaçant ruine, sans qu'il n'en résulte un droit à indemnisation pour le propriétaire.

 


Des pluies torrentielles ont provoqué des glissements de terrain dans la commune de Trouville-sur-Mer, entrainant l’apparition de fissurations généralisées, ainsi que de détachements de parties de murs de la maison d’un particulier.

En raison des risques existants pour la sécurité publique, et sur la base d’un rapport d’expertise faisant état d’un danger grave et imminent, le maire de Trouville a pris un premier arrêté de péril qui a dû être abrogé compte tenu du mauvais fondement sur lequel il avait été pris, cette procédure devant concerner avant tout les dangers provenant de causes propres à l'immeuble.

 

Cependant, le maire a repris un deuxième arrêté prescrivant cette fois la démolition de la maison aux frais de la commune sur le fondement des pouvoirs de police qu’il tient du Code général des collectivités territoriales.

 

Afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice de perte de valeur vénale, le propriétaire de la maison a soutenu que l’arrêté de démolition pris par le maire constituait une expropriation déguisée impliquant en principe le droit à être indemnisé.

 

Ce dernier s’appuyait en effet sur les dispositions de l’article L 561-1 du Code de l’environnement qui prévoient que lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par les communes des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le Code de l'expropriation, sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations soient plus coûteux que les indemnités d'expropriation qui devraient alors être allouées aux propriétaires desdits biens.

 

Telle n’est pas l’analyse de la Cour administrative d’appel de Nantes qui considère que ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité qui demeure ouverte au maire d’ordonner la démolition des constructions dangereuses, en application de l’article L. 2212-4 du Code des collectivités aux termes duquel « en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ».

 

En effet, il a déjà été jugé qu'en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale et prescrire la démolition des ouvrages, à condition que cette mesure s'avère nécessaire et appropriée ce qu'il appartient normalement au juge de rechercher (Conseil d'Etat, 10 octobre 2005, Cne de Badinières, req. n°259205).

 

Ensuite, la Cour écarte également le droit à indemnisation de l’intéressé sur le fondement des dommages de travaux publics, dès lors que le dommage n’est pas la conséquence directe d’un travail public (voir Conseil d’Etat, 11 mars 1994, Cne d’Ayen, req. n°117976), et de la faute, en l'absence d’une carence de la commune dans la prévention du dommage, lequel trouve uniquement son origine dans la survenance d’une calamité naturelle présentant un caractère exceptionnel.

 

(CAA Nantes, 14 mars 2014, 12NT01575)

 

Lire l’arrêt

 

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