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16/04/2014

Les brèves Urba Pratique (mars 2014)

 

permis de construire,éolienne,avis,faculatif,consultationUne sélection de décisions rendues en matière d’urbanisme, de construction et d’immobilier.

 

 

 


 

Le maire ne peut retirer un permis de construire sans avoir mis l’intéressé à même  de produire ses observations

 

A la demande de l’autorité préfectorale, un maire a procédé au retrait du permis de construire accordé pour la construction d’une maison individuelle, en raison des risques d’inondation importants existant dans la zone, sans mettre en mesure l’intéressé de présenter ses observations conformément aux prévisions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.

 

Le Conseil d’Etat retient que la notification du recours gracieux par le préfet à l’intéressé ne saurait pallier au non-respect de cette obligation pesant sur le maire, tout en précisant que cette irrégularité ne saurait entrainer l’annulation de la décision de retrait litigieuse, que dans l’hypothèse où elle a effectivement privé l’intéressé d’une garantie, ce qui n’était pas nécessairement le cas en l’espèce, compte tenu des observations qui ont malgré tout été produites par ce dernier devant le maire.

 

(Conseil d’Etat, 24 mars 2014, Cne de Luc-en-Provence, req. n°356142)

 

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Droit au logement opposable : une famille relogée dans un logement inadapté conserve le caractère prioritaire et urgent de sa demande

 

Une famille composée d’une mère et de ses cinq enfants, sans domicile fixe, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence par la Commission de médiation de Paris en 2009. Aucun relogement n’ayant été proposé, la famille a fini par trouver en 2011 un logement d’une superficie de 50 m² conduisant à une sur-occupation au regard de l’article D542-14 du Code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article R. 441-14-1 du Code de la construction, préconisant une superficie minimale de 52 m² pour six personnes.

 

Selon la Cour, dès lors que le logement trouvé ne peut être considéré comme décent au regard du Code de la construction, il n’a pu faire disparaître le caractère prioritaire et urgent de la demande formulée au titre du droit au logement opposable. Par conséquent, le délai de six mois imparti aux préfets de la région Ile-de-France pour saisir les bailleurs sociaux en vue du relogement de la famille étant largement expiré, cette carence de l’Etat constitue une faute de nature à entrainer un droit à indemnisation des troubles liés au maintien de cette situation de précarité.

 

(Cour administrative d'appel de Paris, 24 mars 2014, req. n°13PA03264)

 

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Droit de délaissement : pas de droit de rétrocession selon le droit national

 

Le propriétaire d’un terrain classé en espace réservé par le plan local d’urbanisme a mis en œuvre le droit de délaissement aujourd’hui prévu par l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme, en mettant en demeure la collectivité de se prononcer sur l’acquisition de son terrain et, faute d’accord amiable, a obtenu judiciairement le prononcé du transfert de propriété. Cependant, le terrain n’ayant, au bout de cinq ans, toujours pas reçu l’affectation envisagée par la collectivité, l’ancien propriétaire a entendu invoquer un droit de rétrocession.

 

La Cour de cassation écarte la demande, dès lors que le droit de rétrocession ne trouve à s’appliquer que dans le cadre d’une expropriation, à laquelle la mise en œuvre du droit de délaissement ne saurait être assimilée, ce qui est en outre conforme à la Constitution (voir décision Conseil constitutionnel n°2013-325 QPC du 21 juin 2013). En revanche, elle semble admettre une possible non-conformité des ces dispositions à l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.

 

(Cour de cassation, Civ 3ème, 26 mars 2014, pourvoi n°13-13670)

 

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