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25/09/2012

Servitudes d'utilité publique près d'une installation classée : pas d'indemnisation ? (Jurisprudence)

juge de l'expropriation,installation classée,servitude d'utilité publique,indemnisation,rétroactifLa Cour de cassation rejette l'indemnisation du préjudice subi par un propriétaire du fait des servitudes d'utilité publique imposées au site en raison de la dangerosité d'une vieille usine de fabrication d'amiante.


Par un arrêté préfectoral pris en 2000, le site s'était vu imposer les servitudes d'utilité publique prévues par les articles L. 515-8 et suivants du Code de l'environnement qui permettent notamment d'imposer des limitations au droit d'implanter des constructions et installations (dont les campings et les aires de stationnement pour les caravanes), ainsi que certaines prescriptions techniques ou relatives au personnel.

A l'époque de l'arrêté préfectoral, les dispositions du Code de l'environnement ne prévoyaient pas l'indemnisation de ces servitudes d'utilité publique.

Une loi postérieure du 27 février 2002 est venu ajouter le droit pour le propriétaire, les détenteurs de droits réels ou leurs ayant droit, de saisir le juge de l'expropriation en vue d'être indemnisé par l'exploitant, du préjudice résultant des servitudes d'utilité publique instituées sur leur terrain en raison du risque environnemental provoqué par l'activité de ce dernier.

A cette occasion, la Cour de cassation rappelle que, la loi ne disposant que pour l'avenir, le propriétaire lésé ne saurait bénéficier du droit à indemnisation institué par une loi postérieure à l'arrêté qui a prescrit les servitudes d'utilité publique à l'origine de son préjudice.

On observera qu'il n'est pas impossible qu'une loi prévoit un droit à indemnisation rétroactif des victimes. C'est notamment le cas de la loi "Badinter" du 5 juillet 1985 qui crée un régime spécial d'indemnisation des accidentés de la route.

Cependant, encore faut-il qu'existe une disposition expresse instituant cette rétroactivité, qui devra  impérativement être motivée par un intérêt général suffisant.

Tel n'était pas le cas en l'espèce, et la Cour Suprême censure logiquement la Cour d'appel qui avait admis le droit à indemnisation du propriétaire par l'exploitant de l'usine.

"Vu les articles 2 du code civil ensemble l'article L. 515-11 du code de l'environnement et l'article L. 515-12 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Attendu que, pour condamner la société Everite à indemniser la société du Vivarais, la cour d'appel retient que les servitudes d'utilité publique imposées par l'arrêté préfectoral du 14 février 2000 doivent s'analyser comme des contraintes supplémentaires s'ajoutant à la réglementation préexistante qui, à la date de référence le 27 septembre 1998 avait classé les terrains en cause en zone DY du plan d'occupation du sol (POS), dispositions auxquelles s'ajoutaient des restrictions résultant des zones de protection spéciale instituées par les prescriptions relatives aux zones Z1 et Z2 concernant les installations dites "Seveso" prises en 1990 et 1992, interdisant notamment les constructions nouvelles à usage d'habitation, celles d'établissements recevant du public, celles destinées à l'hébergement du bétail et les terrains de camping, que l'utilisation du bien n'est plus la même que celle qui était possible au 27 septembre 1998, date de référence, et que les servitudes administratives instituées le 14 février 2000 ont entraîné un préjudice direct, matériel et certain se traduisant en une diminution de la valeur vénale qui, en application de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation, doit être intégralement réparée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'une disposition contraire expressément affirmée par le législateur, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 qui a ajouté à l'article L. 515-12 du code de l'environnement, l'indemnisation, dans les conditions prévues à l'article L. 515-11, des servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 pouvant être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques, ne dispose que pour l'avenir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"

(Cour de cassation, Civ 3ème, 12 septembre 2012, pourvoi n°11-10687)

Lire l'arrêt

 

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