27/09/2012
Un maire peut il interdire la culture d'OGM sur le territoire de sa commune?
Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat juge qu'un maire n'est pas compétent pour interdire sur le territoire de sa commune la culture d'organismes génétiquement modifiés. (OGM)
Le Maire de Valence avait interdit sur plusieurs parties du territoire de la commune, la culture en plein champ de plantes génétiquement modifiées, à quelque fin que ce soit, pour une durée de trois ans, se fondant notamment sur le principe de précaution.
Dans un premier temps, le Conseil d'Etat énonce que la réglementation des cultures d'OGM corrrespond à un régime de police spéciale confiée à l'Etat.
La Haute Juridiction juge, en conséquence, que le maire ne peut au nom de ses pouvoirs de police générale édicter une réglementation locale, s'immisçant alors dans l'exercice de cette police spéciale.
Dans un deuxième temps, le Conseil d'Etat précise que le principe de précaution défini par l'article 5 de la Charte de l'Environnement n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d'excéder son champ de compétence, et ainsi de remettre en cause la répartition des pouvoirs de police.
Rappelant alors que les dispostions du code de l'environnement confient aux seules autorités nationales l'exercice de la police spéciale de la dissémination des OGM et de veiller à l'application du principe de précaution, la Haute Juridiction juge que l'exercice des pouvoirs de police générale du maire ne pouvait être justifié par le principe de précaution.
"Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, confiée à l'Etat, dont l'objet est, conformément au droit de l'Union européenne, de prévenir les atteintes à l'environnement et à la santé publique pouvant résulter de l'introduction intentionnelle de tels organismes dans l'environnement ; que les autorités nationales ayant en charge cette police ont pour mission d'apprécier, au cas par cas, éclairées par l'avis scientifique d'un organisme spécialisé et après avoir procédé à une analyse approfondie qui doit prendre en compte les spécificités locales, y compris la présence d'exploitations d'agriculture biologique, s'il y a lieu d'autoriser la dissémination d'organismes génétiquement modifiés par leur culture en plein champ ; que, s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait en aucun cas s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale par l'édiction d'une réglementation locale ; que ce motif doit être substitué aux motifs de l'arrêt attaqué, dont il justifie sur ce point le dispositif ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ; qu'il résulte de ces dispositions que le principe de précaution, s'il s'impose à toute autorité publique dans ses domaines d'attribution, n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d'excéder son champ de compétence ; qu'ainsi l'article 5 de la Charte de l'environnement ne saurait être regardé comme habilitant les maires à adopter une réglementation locale portant sur la culture de plantes génétiquement modifiées en plein champ et destinée à protéger les exploitations avoisinantes des effets d'une telle culture ; qu'il appartient aux seules autorités nationales auxquelles les dispositions précitées du code de l'environnement confient la police spéciale de la dissémination des organismes génétiquement modifiés de veiller au respect du principe de précaution, que la réglementation prévue par le code de l'environnement a précisément pour objet de garantir, conformément à l'objectif fixé par l'article 1er de la directive du 12 mars 2001 qu'elle a pour objet de transposer ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la compétence du maire pour adopter l'arrêté attaqué au titre de ses pouvoirs de police générale ne pouvait être justifiée par le principe de précaution, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ;"
(Conseil d'Etat, 24 septembre 2012, Commune de Valence, n° 342990)
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