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15/05/2013

Délégation de pouvoirs du maire en matière d’urbanisme : quel degré de précision ?

délégation de pouvoirs,signature,maire,adjoint au maire,certificat d'urbanisme,affichageLa Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme l’annulation d’un certificat d’urbanisme négatif, au motif que la délégation de pouvoirs à l’adjoint au maire signataire n’était pas suffisamment précise.

 


Dans cette affaire, la propriétaire d’un terrain constructible d’environ 12 000 m² à Saint-Pierre d’Oléron, principale commune de l’Ile d’Oléron, a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme concernant  la faisabilité d’une opération envisagée sur ce terrain.

 

Cette dernière s’est vue délivrer un certificat d’urbanisme négatif, signé par le 7ème adjoint au maire, titulaire d’une délégation de pouvoirs et de signature du maire en matière d’urbanisme.

 

Devant les premiers juges, la requérante avait demandé et obtenu l’annulation de la décision défavorable, sur le motif, erroné en fait, tiré du défaut d’affichage de l’arrêté portant délégation de pouvoirs au 7ème adjoint au maire.

 

Dans son arrêt, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a substitué d’office à ce motif erroné, celui tiré de l’imprécision de la délégation de pouvoirs consentie au 7ème adjoint, l’occasion de rappeler les principes en la matière.

 

Selon l’article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut « déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ».

 

La jurisprudence a cependant fixé les limites et les conditions que ces délégations de pouvoirs et de signature doivent respecter.

 

En premier lieu, la délégation doit avoir fait l’objet d’un affichage régulier en mairie et d’une transmission au contrôle de légalité de l’autorité préfectorale, préalables à la décision prise par l’autorité déléguée.

 

En deuxième lieu, la délégation doit être partielle, en ce sens qu’elle ne peut couvrir qu’un domaine particulier parmi les compétences appartenant à l’autorité délégante, et suffisamment précise dans ses termes.

 

Sur ce dernier point, a été jugée suffisamment précise la délégation faite à un adjoint « pour signer toute décision relative à l'occupation et à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme » (Conseil d’Etat, 21 mai 2008, req. n°284801) ou encore une « délégation de pouvoir et signature pour tous documents relatifs à l’urbanisme » (CAA Lyon, 2 mai 2012, Cne de la Batie-Rolland, req. n°11LY01878).

 

En l’espèce, le libellé de la délégation était moins précis, le maire ayant délégué à son 7ème adjoint, la mission de « représenter la commune dans les domaines de l’urbanisme et la qualité de l’aménagement du territoire ».

 

Cette légère différence de rédaction suffit à la Cour administrative d’appel de Bordeaux pour juger irrégulière cette délégation de pouvoirs pour défaut de précision.

 

On peut en conclure que s’il peut être délégué par le maire, à l’un de ses adjoints, la compétence pour prendre et signer, d’une manière générale, des décisions en matière d’urbanisme, il ne saurait lui être conféré un mandat général de représentation de la commune, même circonscrit au domaine particulier de l’urbanisme.

 

A ce titre, l’on rappellera qu’aux termes de l’article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales, seul le maire est habilité, d’une manière générale, à « représenter la commune, soit en demandant, soit en défendant », et ce, quelle que soit la matière intéressant la commune.

 

« Considérant que la décision litigieuse a été signée par M.B..., septième adjoint, au vu d'un arrêté de délégation du maire en date du 25 mars 2008 ; que si, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, cette délibération a fait l'objet d'un affichage régulier en mairie, ainsi que l'établit la commune en appel, l'objet et l'étendue de cette délégation, consentie à l'intéressé pour " représenter la commune dans les domaines de l'urbanisme et la qualité et l'aménagement du territoire ", ne sont pas définis avec une précision suffisante pour autoriser son auteur à signer valablement la décision contestée ; ».

 

 

(CAA de Bordeaux, 30 avril 2013, Cne de Saint-Pierre-d’Oléron, req. n°12BX00958)

 

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