21/05/2013
Fiche pratique n°2 : Comment bien notifier son recours contre une autorisation d’urbanisme ?
Le requérant introduisant un recours contentieux à l’encontre d'un certificat d'urbanisme positif, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, doit, dans les quinze jours qui suivent l’introduction de ce recours, notifier le dépôt de son recours à l’auteur de la décision, ainsi qu’à son bénéficiaire, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.
L’obligation de notification ainsi posée vaut tant pour le recours contentieux, que pour le recours gracieux formé préalablement, de telle sorte qu’un recours gracieux qui ne serait pas notifié dans les conditions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme ne prolongerait pas le délai de recours contentieux au-delà du délai de deux mois suivant l’affichage continu de l’autorisation contestée.
La notification est également requise en cas d’appel ou de pourvoi en cassation à l’encontre d’un jugement rejetant un recours en annulation.
Cette obligation de notification est prescrite à peine d’irrecevabilité du recours contentieux, qui peut être soulevée d’office par le juge, mais ne peut être opposée qu’à la condition que l’affichage du permis fasse mention de cette obligation.
Voici quatre conseils pour bien notifier ses recours.
· Notifier son recours à l’auteur de la décision et à tous les bénéficiaires concernés
Le recours gracieux ou contentieux dirigé contre une autorisation d’urbanisme doit être notifié à l’auteur de la décision attaquée, ainsi qu’aux bénéficiaires de cette décision.
Quant à l’auteur de la décision attaquée, il doit s’agir de l’autorité au nom de laquelle la décision a été prise. Ainsi, lorsque la décision est signée par une autorité titulaire d’une délégation de pouvoirs, il faudra veiller cependant à bien adresser cette notification à l’autorité délégante (par exemple : le maire, bien que l’arrêté soit signé par son adjoint).
Quant aux bénéficiaires de la décision, il s’agit de la ou des personnes physiques ou morales à qui l’autorisation est accordée.
Attention ! : le recours doit être notifié directement au bénéficiaire de l’autorisation contestée et non à son avocat, à moins qu’il n’ait été expressément doté d’un mandat l’habilitant à recevoir de telles notifications (CAA Versailles, 28 mars 2013, req. n°11VE03413).
De plus, il est important de veiller à notifier son recours à l’ensemble des bénéficiaires concernés et non seulement à l’un d’entre eux (CAA Lyon, 9 avril 2013, Association des habitants du Vésegnin, req. n°13LY00066).
· Transmettre son recours par courrier recommandé avec accusé de réception
La notification du recours doit être effectuée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception.
C’est la date portée sur le certificat de dépôt en Poste qui fait foi.
Cependant, s’il arrive que les services postaux omettent de porter la date sur un certificat de dépôt, l’accomplissement de la notification pourra néanmoins être déduite des circonstances, notamment le cas où l'avocat du défendeur transmet au tribunal une copie du recours avant l’expiration du délai de quinze jours (CE, 13 février 2013, SCI Barrau, req. n°348943).
Afin d’éviter tout débat sur point, il convient de veiller à ce que les services postaux aient apposé leur cachet, revêtu de la date, sur le certificat de dépôt qui est à conserver précieusement.
· Joindre la copie de son recours
Le requérant doit joindre, avec son courrier de notification, la copie intégrale de son recours.
Cependant, en pratique il n’est pas aisé de démontrer, par la seule preuve du certificat de dépôt et/ou de l’accusé de réception, que l’enveloppe contenait bien une copie du recours.
Selon la jurisprudence, la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification dès lors qu'il n'est pas soutenu par la partie adverse qu'elle aurait eu un contenu insuffisant (CE, 15 mai 2013, Association santenoise de défense de l'environnement naturel " Vivre à l'orée de 'L'arc boisé',req. n°352308).
Si le défendeur conteste la teneur de la notification, le juge devrait néanmoins considérer comme suffisante la production des courriers visant les dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme avec leur certificat de dépôt, et ce quand bien même figure au dossier un courrier du bénéficiaire demandant copie du recours qu’il dit ne jamais avoir reçu, notamment dès lors que le contenu de la notification n’est pas remis en cause par la faiblesse du tarif d’affranchissement (CE, 15 mai 2013, Société Le Clos de Bonne Brise, req. n°341235).
Pour plus de sécurité, il est recommandé d’indiquer en objet du certificat de dépôt rempli, la mention : « article R. 600-1 du Code de l’urbanisme ».
· Apporter au tribunal en temps utile la preuve des notifications effectuées
Le Tribunal ne peut rejeter un recours contentieux formé par un requérant contre une autorisation d’urbanisme sur le motif tiré d’un défaut de notification de son recours, qu’après avoir invité ce requérant à lui apporter la preuve de la notification de son recours exercé dans les quinze jours qui suivent l’introduction de son recours.
Le Tribunal doit, pour ce faire, laisser au requérant un délai raisonnable, généralement d’une dizaine de jours, pour apporter cette preuve avant de décider le rejet de son recours.
Le Tribunal ne peut pas rejeter le recours avant que ne soit expiré le délai qu’il a lui-même accordé au requérant pour justifier de l’accomplissement de ces notifications.
Cependant, le tribunal n’est nullement tenu de le rappeler au requérant avant l’expiration du délai de quinze jours fixé par l'article R. 600-1 et cet avertissement n’est obligatoire que si ce moyen d’irrecevabilité n’a pas déjà été invoqué en défense.
Pour éviter toute difficulté, il ne peut être que conseillé de notifier son recours à l’auteur de la décision et à son ou ses bénéficiaires, simultanément à son dépôt auprès du tribunal, et d’adresser, sans attendre l’invitation du tribunal, les certificats de dépôts comprenant le cachet daté des services postaux.
10:00 Publié dans Procédure administrative | Tags : notification, recours, r. 600-1, bénéficiaire, irrecavabilité | Commentaires (0) | |
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